Fait par : Karim SETHOM et Karim BEN ABDALLAH
1/ Instauration d’un cadre juridique pour l’échange par voie électronique des notifications et écrits entre l’administration fiscale et le contribuable (Article 24 )
Les modalités d’application seront fixées par arrêté du ministre des Finances.
Dans le cadre d’une vision digitale de l’administration, espérons que ces dispositions soient appliquées dans la pratique, dans un rapport souvent conflictuel entre l’administration et le contribuable la charge de la preuve est souvent sujette à un formalisme excessif.
2/ Clarification de la nature des activités de services pétroliers concernées par le taux d’IS de 35% pour les services du secteur d’hydrocarbures.
Cette disposition a permis de lever des doutes sur le régime fiscal de certaines activités de services pétroliers. Même si à notre avis le taux imposé est excessif pour les services de transport pétrolier (Article 25)
3/ Imposition au taux IS de 13,5% pour les services d’études et de conseil à forte valeur ajoutée.
Les conditions d’application de ces dispositions seront fixées par décret.
Cette disposition est une mutation importante qui permet de reconnaître la valeur ajoutée des services de conseil, attendons de voir le champ qui sera défini par le décret. (Article 26 )
4/ Instauration d’une Redevance trimestrielle de 3% du CA sur les ventes d’application et de services digitaux réalisés par Internet de l’étranger.
Cette disposition qui vise à taxer les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) est hors propos dans le contexte tunisien et l’instaurer dans ces conditions ne peut être qu’un effet d’annonce pour s’aligner sur une réglementation européenne encore balbutiante à ce niveau. (Article 27 )
5/ Les collectivités locales, les entités publiques et les associations, les instances constitutionnelles ainsi que les organismes chargés de la gestion de dons peuvent bénéficier de la suspension de TVA au titre de leurs acquisitions de biens et de services financés par des dons dans le cadre de la coopération internationale et ce dans la limite du montant du don (Article 28 )
Cette disposition exclue les voitures de tourisme.
Cette clarification de la loi tant attendue est primordiale dans le contexte économique actuel, surtout que c’est une pratique mondiale. L’exclusion des voitures est toujours dans la philosophie du législateur tunisien mais il faudra évoluer à ce niveau.
6/ Clarifier le fait que les SICARS peuvent intervenir mais aussi bénéficier de l’avantage fiscal dans le cadre de l’acquisition ou la souscription des actions ou parts dans le capital d’une entreprise transmise d’une manière volontaire suite au décès ou à l’incapacité de gestion ou de retraite ou de sa restructuration.
Cette disposition est un début de la reconnaissance de la nécessité de mettre en place un cadre juridique et fiscal propre à la transmission d’entreprise en Tunisie. Plusieurs projets industriels crées dans les années 70-80 sont en pleine transmission et même menacés de disparaitre (Article 29 )
7/ Fixation du 01/01/2020 comme date de début de l’imposition de la TVA sur les ventes de médicament au stade du gros et du détail.
L’instauration du taux de TVA à 19% sur la vente des immeubles à usage d’habitation a été reportée au 1er janvier 2024. (Article 30 et 31)
La situation financière des sociétés de promotion immobilières en raison de la baisse des ventes, justifie pleinement cette mesure et le maintien du taux de 13%.
8/ Augmentation de 10% à 20% du taux de de l’avance suspensive des procédures de recouvrement en relation avec une taxation d’office pour de défaut de déclaration (Article 32 )
Cette mesure vise à encourager les contribuables à déposer leurs déclarations fiscales, reste que les situations de défaut de déclarations sont souvent motivées par une absence de trésorerie en raison du contexte économique et les taxations d’office en cas de défaut se fondent sur des critères souvent approximatifs. On craint que cela poussera à des déclarations nulles ou minorées
9/ Les services de contrôle fiscal peuvent dans le cadre de la vérification préliminaire des déclarations, des contrats et écrits se baser sur les résultats des perquisitions et des constations matérielles relevées à l’occasion des visites.
Cette concerne les personnes soumises au régime forfaitaire et les personnes physiques ou morales bénéficiant des régimes de faveur ou d’avantages fiscaux (Article 33 )
10/ La prescription au titre des déclarations fiscales néant ou inférieures au minium de perception est relevée de 4 à 6 ans (Article 34)
Le minimum d’impôts non susceptible de restitution, perçu par déclaration nonobstant le nombre des impôts exigibles concernés fixé comme suit :
–200 dinars pour les personnes morales,
-100 dinars pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ou soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des bénéfices des processions non commerciales,
-50 dinars pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire,
-25 dinars dans les autres cas.
Cette disposition vise à garantir un revenu minimum au trésor concernant les sociétés en veilleuses mais aussi l’extension de la période de contrôle. Il faudra noter que ce minimum est perçu par déclaration quel que soit le nombre d’impôt.
11/ Les régimes privilégiés et les avantages douaniers ne sont pas accordés aux personnes physiques et morales qui n’ont pas payé ou souscrit un calendrier d’échéancier des dettes auprès des bureaux de la douane conformément à la législation en vigueur (Article 35)
12/ Les sociétés soumises au taux de 25% et 35% qui s’introduisent à la bourse avec une part du capital d’au moins 30% durant la période du 01/01/2010 au 31/12/2024 seront soumises à l’IS au taux de 20% pendant 5 ans. (Article 37)
Cette mesure exclue les grandes surfaces, les opérateurs téléphoniques et les sociétés du secteur pétrolier. Ce qui est en soit critiquable sachant que ces sociétés ont une capacité de dynamiser la bourse de Tunis.
13/ Les salariés et rentiers percevant un revenu annuel ne dépassant pas 5.000 dinars, net des déductions au titre de la situation familiale, ne sont plus soumis à la contribution sociale solidaire de 1% (Article 39)
Cette mesure est louable car elle permet de lever toute imposition sur cette classe défavorisée.
14/ Augmentation de la Contribution Sociale de Solidarité (CSS) pour les banques établissements financiers et compagnies d’assurance : Le taux est fixé à 3% du bénéfice pour les exercices 2020, 2021 et 2022
– Les autres sociétés soumises au taux de 35% : Le taux est fixé à 2% du bénéfice pour les exercices 2020, 2021 et 2022 (Article 39)
Un constat nous avons atteint à un taux d’impôt sur les bénéficies pour ces sociétés aux environs de 37% et de 38%. Si on rajoute le prélèvement de 10% sur les dividendes des actionnaires on sera à 47% et à 48%.
Si on prend en compte en plus les différences entre résultat fiscal et résultat comptable on pourrait facilement dépasser une imposition de 50% du résultat comptable.